Les conditions matérielles d’accueil des réfugiés

Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de sa demande de protection par la préfecture.

Les conditions matérielles d’accueil comprennent une allocation financière, différentes prestations et peuvent permettre de travailler au demandeur d’asile.

Elles sont conditionnées à l’acceptation de l’offre de prise en charge émise par l’OFII par le demandeur d’asile.


I – L’octroi des conditions matérielles d’accueil

L’allocation pour demandeur d’asile (ADA).

Cette aide est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition familiale, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné aux demandeurs d’asile ayant accepté les conditions matérielles d’accueil mais qui n’ont pas pu être hébergés, faute de places disponibles.

Elle est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit mais ne peut prélever des sommes sur la carte du demandeur d’asile. Le versement de l’aide est mensuel.

Les conditions de versement de l’ADA ont évolué depuis le 5 novembre 2019. Alors que cette allocation était versée par alimentation d’une carte de retrait, le décret n°2018-1359 a prévu le versement par alimentation d’une carte de paiement.

Evidemment, cette aide financière est soumise à condition de ressources ; les réfugiés disposant de ressources suffisantes n’y ont pas le droit.


B- Un ensemble de prestations 

L’accueil, l’hébergement et la domiciliation à titre gratuit. C’est l’OFII qui détermine la structure d’accueil.

Dès lors que le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’OFII l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. Ce lieu d’hébergement est situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile ou dans une autre région, s’il n’y a plus place dans la région concernée. Il est considéré comme ayant refusé cette offre s’il ne s’est pas présenté au gestionnaire de ce lieu dans les cinq jours suivant la décision de l’Office.

– L’accompagnement dans les démarches administratives.

Les professionnels du centre d’accueil accompagnent le demandeur d’asile dans les démarches administratives et juridiques tout au long de la procédure de sa demande d’asile afin de l’informer correctement de ses droits.

L’accompagnement sanitaire et social.

Le développement de partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif.

Les professionnels du centre d’accueil pour demandeurs d’asile développent des partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité afin de favoriser notamment la mise en place d’activités concourant à l’autonomie et à l’intégration des personnes hébergées dans le territoire.

– L’accompagnement à la sortie de l’hébergement.


C – Droit au travail.

L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. Dans ce cas, il est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation de travail est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. Le demandeur d’asile, dans ce cas, bénéficie des actions de formation prévues par l’article L. 6313-1 du code du travail.


II- La privation des conditions matérielles d’accueil.

Privation consécutive au comportement du demandeur.

Dans sa décision du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat a rappelé que :

« il résulte de l’article 20 de la directive que s’il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de retirer les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile, d’une part ce retrait ne peut intervenir qu’après examen de la situation particulière de la personne et être motivé, d’autre part l’intéressé doit pouvoir solliciter le rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque le retrait a été fondé sur l’abandon du lieu de résidence sans information ou autorisation de l’autorité compétente, sur la méconnaissance de l’obligation de se présenter aux autorités ou de se rendre aux rendez-vous qu’elle fixe ou sur l’absence de réponse aux demandes d’information ».

Ainsi, avant de prendre une telle décision l’OFII doit justifier d’un examen de la situation particulière du demandeur d’asile, lui offrir la possibilité d’émettre des observations et lui permettre de régulariser sa situation pour pouvoir obtenir le rétablissement de ses droits.

Cela concerne les hypothèses de retrait, c’est-à-dire celle où l’administration a retiré une décision qui octroyait les aides matérielles d’accueil.

De l’arrêt du Conseil d’Etat précité, il ressort que l’OFII a la possibilité, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé, la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile (présence aux entretiens notamment).

Cette aide est refusée lorsque le demandeur d’asile la refuse, présente une demande de réexamen de sa demande ou lorsqu’il n’a pas présenté de demande d’asile dans les 90 jours de son entrée en France.


Privation indépendante du comportement du demandeur d’asile.

Fin du droit au maintien sur le territoire.

Le versement de l’allocation, composante essentielle des conditions matérielles d’accueil, prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat (on pense notamment aux procédures Dublin).

En vertu de l’article L.743-1 du CESEDA, le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, « dans le délai prévu à l’article L.731 -2 contre une décision de rejet de l’Office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »

Le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :

1°- l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité ;

2°- le demandeur a informé l’Office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L.723-12 ;

3°- L’Office a pris une décision de clôture en application de l’article L.723-13. L’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L.723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;

4- °L’étranger n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’Office en application du 3° de l’article L.723-11, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;

4°bis Sans préjudice du 4° du présent article, l’Office a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L.723-11 ;

5°- L’étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;

6°- L’étranger fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale ;

7°- L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L.723-2 ;

8°-L’Office a pris une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L.571-4.

Décès ou incarcération du demandeur d’asile.

Le décès du bénéficiaire met logiquement fin aux droits à l’allocation pour demandeur d’asile.

Son incarcération ou son placement en rétention entraîne la suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile.

Bénéfice de la protection internationale.

Lorsque la qualité de réfugié, ou l’octroi de la protection internationale, est accordé, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. Le demandeur peut cependant être maintenu dans les lieux d’hébergement pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, sur sa demande. Au cours de cette période il doit accomplir l’ensemble des démarches relatives à sa sortie.

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit administratif, droit de l'éducation, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (baux, bruit, voisinage).

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