De la dérogation à la carte scolaire

La question de la carte scolaire agite de plus en plus les tribunaux en raison des différents bouleversements de cette dernière et des décisions parfois aberrantes prises sur son fondement. Il n’est en effet pas rare de voir des enfants affectés dans une école assez lointaine de leur domicile, dans une école différente de leurs ainés ou encore, ne leur correspondant pour divers motifs (médicaux, pédagogiques, harcèlement etc…).

Récemment, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a eu l’occasion de rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant était opposable à la gestion administrative des communes, lesquelles sont en charge de la carte scolaire des élèves du primaire.

Saisi par une famille dont les enfants vivaient un véritable calvaire au sein d’une école où ils se faisaient harcelés et violentés et pour lesquels la Mairie refusait toute réaffectation, sollicitée dans le seul but de protéger leur santé, le tribunal a tranché en faveur des droits de l’enfant.

Par une décision rendue le 31 août 2023, il a ainsi jugé que :

«  4. D’une part, il résulte de l’instruction que M J, psychologue-clinicienne qui a examiné le jeune E C le 12 juin 2023, a estimé que cet enfant, qu’elle suit depuis le 30 août 2022, présente des signes d’angoisse importants en lien avec l’école dans laquelle il est scolarisé, qui se traduisent notamment par des pleurs et des troubles physiques tels qu’une sensation d’étouffement et de boule oesophagienne et qui correspondent à la symptomatologie rencontrée suite à du harcèlement. Le même jour, M A, également psychologue-clinicienne, a relevé que la jeune H C ressentait une forte anxiété, du fait de violences physiques et verbales rencontrées à l’école, préconisant de ce fait, comme sa consoeur, un changement d’établissement scolaire. Ces constats sont corroborés par les certificats établis par le docteur F, médecin généraliste, qui a attesté les 23 mars, 2 mai, 22 mai, 8 juin et 12 juin 2023 que les enfants E et H C présentaient une anxiété importante liée à l’école, raison pour laquelle il a préconisé un repos à domicile de plusieurs semaines conduisant à la déscolarisation des deux enfants en fin d’année scolaire 2022-2023. Eu égard à l’imminence de la rentrée scolaire 2023-2024, et alors que ces deux enfants, qui ont le droit à une éducation dans des conditions sereines, ne peuvent pas, compte tenu de leur détresse psychologique, envisager sans dommages une nouvelle année scolaire à l’école La Fontaine de Montmorency, les requérants doivent être regardés comme justifiant que l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation et aux intérêts de leurs enfants E et H.

8. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, le moyen invoqué par les requérants, tiré de ce que la décision contestée, en tant qu’elle a refusé la demande de dérogation concernant l’affectation scolaire des enfants E et H C, a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité » (TA Cergy-Pontoise, Ord., 31 août 2023, n° 2310857).

Par cette décision salutaire, le tribunal a donc rappelé fermement le droit des enfants à l’instruction, sous forme de scolarisation, et censuré la décision de la Mairie qui se bornait à retenir que la carte scolaire était la seule boussole en la matière. L’intérêt supérieur de l’enfant s’impose à l’administration et l’existence d’actes règlementaires le méconnaissant ne saurait y faire obstacle.

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit de l'éducation, droit administratif, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (AIRBnB,baux, bruit, voisinage).

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