Lorsque l’âge allégué par un étranger arrivant en France ne paraît pas vraisemblable à l’administration, cette dernière pratique des tests osseux afin d’établir la majorité ou la minorité de la personne.
Cela est notamment le cas lorsque les papiers d’identité de l’étranger ne sont pas valables, ce qui arrive souvent en raison des difficultés du chemin d’émigration parcouru par les étrangers et de la perte de la plupart de leurs effets.
Cette méthode posait un véritable problème puisque les tests osseux ne sont pas fiables à 100 % et qu’ils sont contestés d’un point de vue scientifique. Il en résultait que certains étrangers mineurs étaient réputés majeurs et ne pouvait donc bénéficier des régimes spécifiques mis en place pour les mineurs (notamment les mesures d’assistance éducative).
La Cour de cassation est venue censurer cette méthodologie par un arrêt rendu le 12 janvier 2021.
Par cet arrêt, elle a considéré, sur le fondement du troisième alinéa de l’article 388 du code civil que :
« Il résulte de ce texte que les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l’âge d’un individu, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci ».
Appliquant cet attendu, elle a censuré l’arrêt déféré à sa censure qui retenait que « si les documents d’état civil produits constituent un indice de minorité et si l’évaluation réalisée en octobre 2018 indique que la posture d’ensemble laisse plutôt penser à un adolescent de 16-17 ans, ces éléments sont contredits par les examens radiologiques osseux, qui, le 2 janvier 2019, ont conclu à une fourchette d’âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l’âge allégué de 14 ans et 11 mois ».
En effet, l’arrêt de la Cour d’appel retenait que le test osseux était l’élément déterminant pour apprécier l’âge d’un individu. La Cour de cassation rappelle qu’en présence de différents éléments contraires, le doute persiste et doit profiter à l’individu. Ainsi, en l’espèce, la Cour d’appel a commis une violation de la loi en retenant que les tests osseux, qui concluait à la majorité de l’intéressé, en dépit d’éléments laissant supposer sa minorité, suffisait pour établir sa majorité.
Antoine Fouret
Avocat au Barreau de Paris