Alors que les examens de fin de semestre approche, il est utile de rappeler aux étudiants atteint d’un handicap, ou d’un état de santé altérant ses capacités d’études, qu’ils disposent de droits, notamment à des aménagements d’épreuves, afin de rétablir l’égalité de traitement.
Naturellement, ces dispositions s’appliquent à tout apprenant et ne se limitent pas aux étudiants, les élèves du primaire et du secondaire peuvent également s’en prévaloir.
Ainsi, l’article L. 112-4 du Code de l’éducation dispose :
« Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »
Ceci rappelé, l’article D. 112-1 du Code de l’éducation, pris pour l’application de l’article L. 112-4 précité, rappelle cette exigence d’égalité réelle et l’obligation d’aménagement des épreuves qui pèsent sur l’Etat comme sur les établissements d’enseignement :
« Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur.
Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.
Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition ».
Par ailleurs, l’article R. 613-26 du Code de l’éducation dispose dans le sens de mesures concrètes pouvant inclure une aide humaine, l’utilisation de matériel spécifique ou même, une modification de la nature même de l’examen :
« Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d’ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l’armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation (…). »
L’article R. 613-28 du Code de l’éducation précise qu’il est de la responsabilité de l’Université de s’assurer du respect des aménagements prévus pour ces étudiants :
« L’autorité administrative mentionnée à l’article D. 613-27 s’assure de l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat. »
Dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion d’annuler la délibération d’un jury qui avait ajourné un candidat, atteint de dysphasie, lequel n’avait pas pu disposer d’un secrétaire lecteur scripteur pourtant prévu dans le cadre des aménagements des épreuves des examens (pour un exemple : CAA Paris, 4ème ch., 12 juillet 2017, requête n° 16PA01122) :
« 5. Considérant qu’il n’est pas contesté que, dans le cadre des aménagements prévus à cette session en raison de son handicap, l’administration avait admis que M. B…devait bénéficier pour l’épreuve d’histoire de la musique d’un tiers temps supplémentaire pendant lequel un secrétaire lecteur scripteur mis à sa disposition devait retranscrire les brouillons rédigés par l’intéressé durant le temps réglementaire, ce dernier se chargeant de retranscrire la partie de solfège ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du contenu de sa copie d’histoire de la musique, que M. B…n’a pas disposé du secrétaire lecteur scripteur dans les conditions précitées, celui-ci lui ayant fait défaut pour retranscrire le début et la fin de l’épreuve ; que M. B…a donc dû s’en acquitter personnellement avec une calligraphie et une syntaxe difficilement lisibles ; que cette irrégularité a exercé une influence sur la notation de cette épreuve, la partie I de la copie rédigée de manière très malaisée sans l’aide du secrétaire lecteur scripteur ayant été notée 3/10, le début de la partie II retranscrite très clairement par ce secrétaire ayant fait l’objet des notations partielles 2/2 et 2,5/3, et la fin de sa copie, manifestement inachevée et comportant de nombreuses ratures, retranscrite par M. B…lui-même, s’étant vu attribuer seulement les notations partielles de 1/3 et 0,5/2 ; que M. B…fait valoir à juste titre qu’une meilleure note à cette épreuve aurait pu conduire le jury à le dispenser de subir les épreuves de la deuxième série, qui ne lui ont pas permis d’obtenir une moyenne générale suffisante ; qu’il s’ensuit que cette irrégularité substantielle a privé l’intéressé d’une garantie de nature à avoir exercé une influence sur les résultats de l’examen ; que, dès lors, cette irrégularité a entaché d’illégalité la délibération litigieuse du 24 juin 2013 ajournant l’intéressé à la session 2013 de cet examen, ainsi que, pour les mêmes motifs, la décision du 20 septembre 2013 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération ; qu’il en va de même de la décision du 30 octobre 2013 qui, prise après saisine du médiateur de l’éducation nationale, ne saurait être regardée comme purement confirmative de la précédente du 20 septembre 2013. »
Cette décision illustre la censure qu’opère le juge administratif sur les déroulements d’épreuves irréguliers concernant les enfants et étudiants handicapés.
Plus globalement, l’autorité administrative organisatrice d’un examen s’expose à ce que la délibération d’un jury ajournant un candidat soit annulée, faute pour elle de ne pas respecter les mesures d’adaptation requises par le handicap du candidat (pour des exemples : CE, 18 novembre 2009, requête n° 318565 – CAA Marseille, 6ème ch., 26 juin 2017, requête n° 17MA00202).
Pour les étudiants et élèves concernés, il ne faut donc pas hésiter à solliciter des aménagements d’examens ou de concours et à défendre ses droits si ceux-ci n’ont pas été respectés.
Ces dispositions ont pour objet de permettre à tout étudiant de pouvoir prétendre à des études auxquelles il ne pourrait prétendre en raison de son état de santé, les ignorer revient donc à nier leur droit aux études et à commettre une rupture d’égalité.
Très concrètement, les aménagements ne sont pas listés de manière exhaustive; tout est envisageable selon les conventions conclus avec la MDPH, l’établissement ou le service handicap des universités. Ainsi, il est possible de se voir octroyer un tiers-temps, un secrétaire de séance (pour lire ou écrire), un ordinateur, ou encore des modalités d’épreuves très spécifiques.
