La licence restaurant est définie par l’article L. 3331-2 du code de la santé publique et se décompose en deux licences :
« 1° La » petite licence restaurant » qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
2° La » licence restaurant » proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ».
La différence entre les deux licences de la catégorie est donc afférente aux boissons qu’il est possible de servir; la petite licence ne permettra que des alcools de faible degré (bière, vins, cidre) alors que la licence restaurant s’apparentera à une Licence IV en ce qui concerne le choix des boissons.
L’article poursuit en précisant que certaines interdictions législatives ne sont pas applicables à ces licences – ce qui la rend très précieuse puisque moins compliquée à exploiter qu’une licence IV -, parmi lesquelles celles résultant des dispositions de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique :
« Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :
1° Etablissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ».
Il est donc possible pour ces licences d’ouvrir à proximité de ces lieux rendant l’implantation d’une licence IV impossible; en outre, leur nombre n’est pas limité.
Toutefois, il convient de ne pas utiliser ces licences comme une licence IV, c’est à dire en servant des boissons qui ne sont pas l’accessoire du repas. La jurisprudence a estimé que le restaurateur non titulaire de la licence IV qui sert des boissons non autorisées en dehors du service des repas et pas seulement à l’occasion et comme accessoire de la nourriture commet le délit d’ouverture illicite de débit de boissons; la condition de complémentarité de la boisson au repas est donc rigoureusement appliquée (Cass. crim. 15 novembre 1966, Bull. crim. n° 257).
Il a également été jugé illégal pour un restaurant non titulaire d’une licence IV de servir un verre de rhum à sept heures du matin avec le petit déjeuner (Tribunal correctionnel de la Seine, 10 décembre 1932, Gaz. Pal. 1933, 1, 256). La Cour de cassation a précisé que doit être prise en considération, non pas l’heure des repas mais leur composition (Cass, Crim 14 novembre 1965, JCP 65, IV,142). Il s’agit d’une approche concrète des juges.
La jurisprudence a ainsi écarté, la boisson servie n’étant pas l’accessoire de la nourriture, la légalité d’un service de boisson au titre de la licence restaurant d’un établissement servant de l’alcool avec des sandwiches (Cass, Crim. 3 décembre 1936, S. 1938, 1, 158), avec des fruits (Cass. Crim. 17 mars 1953, D. 1953, 357 ; Cass. Crim. 25 mars 1955, JCP 55, IV, 77), ou avec des toasts (Cass. Crim. 28 novembre 1926, S. 1928, 1, 79 ; Cass. Crim. 3 décembre 1946, Gaz. Pal. 1946, 2, 219).
Un restaurant n’est cependant pas tenu de servir les boissons alcooliques en même temps que le repas : elles peuvent être servies immédiatement avant (apéritif) ou aussitôt après (digestif) le repas. Les clients peuvent également prendre l’apéritif ou le digestif ailleurs qu’à table, par exemple au bar ou dans une dépendance du restaurant (karaoké par exemple).
Cette licence restaurant (normale ou petite) permettra de servir des boissons alcoolisées mais uniquement pendant les repas (incluant apéritif et digestif). Le ratio repas/alcool n’est pas pertinent. La seule condition est qu’un repas (déjeuner ou diner) soit servi ; plus que l’horaire, c’est la composition qui comptera. Ainsi, toute personne commandant un plat peut se voir servir de l’alcool, pendant les horaires de service de repas du restaurant.
Cependant, elle ne permet pas de servir des boissons en dehors des repas, ni à titre autonome.
