Le tribunal administratif de Grenoble a rendu, le 27 mars 2026, un jugement qui intéressera à la fois les spécialistes du droit des collectivités territoriales et ceux du droit du patrimoine. L’affaire oppose deux associations de défense de la mémoire de la Résistance à la commune de Romans-sur-Isère, dont la maire avait décidé, en 2021, de mettre fin à l’exposition permanente du Centre historique de la résistance en Drôme et de la déportation pour le transformer en « musée itinérant ». Le tribunal annule cette décision pour incompétence, en retenant que la modification des règles générales d’organisation d’un service public culturel communal ne peut émaner que du conseil municipal.
Les faits et leur singularité
Fondé en 1974 par des associations d’anciens combattants, le musée de la résistance et de la déportation de Romans-sur-Isère était installé dans des locaux du musée municipal de la chaussure. Par convention du 21 décembre 2000, le Comité du CHRDD avait fait don à la commune de l’ensemble de ses collections, tout en conservant la propriété intellectuelle et morale sur les documents exposés. La commune était ainsi devenue propriétaire des locaux et des collections, et avait affecté un agent de catégorie B au musée : le tribunal en déduit sans difficulté qu’elle en assurait la gestion en régie directe, qualifiant l’établissement de service public culturel communal.
En juin 2019, le bâtiment abritant les deux musées avait été fermé temporairement en raison d’intempéries, puis de la crise sanitaire. En mai 2021, les associations requérantes constatent par huissier que seul le musée de la chaussure a rouvert. En août 2021, par voie de communiqué de presse, la commune annonce la transformation du CHRDD en musée itinérant — des expositions thématiques mises à disposition des établissements scolaires et des expositions temporaires — en invoquant la désaffection des visiteurs et l’inadéquation des locaux.
Sur la recevabilité : trois fins de non-recevoir écartées
La commune avait opposé plusieurs fins de non-recevoir, toutes rejetées par le tribunal, et l’analyse de chacune est instructive.
Sur la dissolution alléguée du Comité du CHRDD, le tribunal refuse de la tenir pour établie en l’absence de toute délibération de l’assemblée générale en ce sens, la seule création d’un comité scientifique lui succédant dans un rôle consultatif étant insuffisante. Il s’appuie notamment sur la délivrance par le préfet de la Drôme d’un récépissé de déclaration modificative en juin 2021, signe que l’association existait toujours régulièrement.
Sur l’intérêt à agir du second comité requérant, la commune faisait valoir qu’il avait été constitué dans le seul but de contester la décision, ce qui révèle une confusion avec le contentieux de l’urbanisme où la loi interdit à certaines associations de contester des autorisations lorsqu’elles ont été créées postérieurement à l’affichage en mairie. Le tribunal rappelle fermement que cette règle dérogatoire est propre à ce contentieux et qu’aucun principe général n’interdit à une association de se constituer pour contester une décision administrative. Au surplus, le tribunal relève que le comité avait été fondé et déclaré en préfecture avant même l’officialisation de la décision litigieuse en août 2021, et que ses statuts lui assignaient précisément pour objet le maintien du musée en exposition permanente.
Sur la régularité de la représentation en justice, le tribunal rappelle la règle applicable : en l’absence de stipulation statutaire réservant cette compétence à un organe déterminé, l’habilitation à représenter l’association dans les actes de la vie civile vaut habilitation à agir en justice. Dans le silence des statuts, c’est l’assemblée générale qui est compétente. En l’espèce, le second comité a produit une délibération d’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2025 autorisant l’action, ce qui régularise la situation.
Sur le fond : la distinction entre gestion interne et organisation du service public
C’est le cœur de la décision et son apport le plus notable. Le tribunal relève d’office — après en avoir informé les parties conformément à l’article R. 611-7 du CJA — le moyen tiré de l’incompétence du maire.
La ligne de partage entre les compétences du maire et celles du conseil municipal en matière de services publics locaux est tracée avec clarté. Il appartient au maire de prendre les mesures relatives à l’organisation interne des services et à la gestion de leurs agents. En revanche, c’est au conseil municipal qu’il revient de créer ou supprimer des services publics, d’en fixer les règles générales d’organisation et de définir leurs missions.
Appliquant cette grille, le tribunal prend soin de préciser ce que la décision n’est pas : elle n’a ni pour objet ni pour effet de fermer le musée, de sorte que les collections demeurent réputées affectées au CHRDD et que la question de la modification d’affectation de propriétés communales ne se pose pas en ces termes. Mais ce qu’elle est, en revanche, est déterminant : en décidant de mettre fin à l’exposition permanente pour la remplacer par un dispositif itinérant, la maire a modifié les règles générales d’organisation du service public culturel. Or une telle décision, par son objet même — redéfinir la forme et les conditions de la mission culturelle confiée au musée —, relevait des affaires de la commune au sens de l’article L. 2121-29 du CGCT et ne pouvait être prise que par le conseil municipal. La violation de cette répartition des compétences entraîne l’annulation.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision offre plusieurs enseignements pratiques. Elle confirme que la transformation d’un service public, même présentée comme une modernisation ou une adaptation, peut constituer une modification de ses règles générales d’organisation relevant du seul conseil municipal. Les maires qui, par voie de communiqué de presse ou de simple décision unilatérale, entendent réorienter substantiellement l’activité d’un service culturel communal s’exposent à l’annulation pour incompétence. Elle rappelle également que les associations de défense du patrimoine mémoriel disposent d’une capacité d’action contentieuse solide, pourvu que leurs statuts soient en ordre et que leur représentation soit régulièrement habilitée. Enfin, la requalification d’office de l’objet de la décision attaquée — non pas une fermeture mais une transformation — illustre le soin que le tribunal apporte à définir précisément le périmètre du litige avant d’en apprécier la légalité.
TA Grenoble, 27 mars 2026, n° 2200331
