Concours PASS/LAS : Décision majeure du Conseil d’Etat concernant les épreuves orales et la pondération des deux groupes d’épreuves !

La saga de la réforme des études de médecine n’en finit plus d’agiter les tribunaux ; après la première vague de contentieux liée à la réforme, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de tacler encore un peu plus cette réforme.

En effet, très récemment, le Conseil d’Etat, saisi de différents moyens développés en ce sens, a considéré partiellement illégal l’arrêté relatif au second groupe d’épreuve ainsi que le refus du Ministre d’abroger le mécanisme permettant à chaque Université de fixer unilatéralement la pondération des deux groupes d’épreuves, provoquant ainsi une rupture d’égalité sur le plan national.

Ainsi, il a ordonné au gouvernement de prendre de nouvelles dispositions encadrant la fixation des pondérations des différents groupes d’épreuves par les différentes universités ainsi qu’annulé l’arrêté fixant la composition de ces épreuves en raison de l’incompétence du ministre auteur de cet arrêté. Il a octroyé un délai de 6 mois pour ce faire, ce qui pourrait être incompatible avec la chronologie des études des étudiants PASS et LAS.

En l’état, le contenu des épreuves du second groupe ainsi que la pondération des différentes épreuves ne sont donc plus connus des étudiants, dans l’attente des décisions de l’administration. Cette incertitude pourrait cependant être levée rapidement si le gouvernement prend prochainement les mesures nécessaires.

Dans le détail, voici les extraits pertinents de la décision du Conseil d’Etat :

« […] S’agissant des épreuves du second groupe, le décret du 4 novembre 2019 se borne à prévoir, au 2° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, que ces épreuves évaluent des « compétences transversales » et comportent « une ou plusieurs épreuves orales » et peuvent comporter « une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles ». Le décret, en tout état de cause, ne renvoie pas aux ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé le soin de définir par arrêté plus précisément ces épreuves.

Il s’ensuit que l’association requérante est fondée à soutenir que l’article 12 de l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence en ce qu’il dispose, à son I que « Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. / Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction. / Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l’article 9 se constitue en groupes d’examinateurs composés d’au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Chaque groupe d’examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l’université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats » et à son II que « Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d’une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique issus d’un même groupe de parcours de formation. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens mettant en cause la légalité de ces dispositions, la requérante est fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque est illégale en tant qu’elle refuse d’abroger ces dispositions entachées d’incompétence. […]

En second lieu, alors que, comme il a été dit précédemment, l’article L. 631-1 du code de l’éducation n’a renvoyé qu’à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les conditions et modalités d’admission en deuxième année, les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation renvoient purement et simplement à chaque université le soin de déterminer pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs «les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes dadmission», soit notamment la pondération respective de chaque groupe d’épreuves, sans encadrer aucunement cette délégation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ces dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation sont entachées d’illégalité et que celles du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 qui en réitèrent les règles sont, par voie de conséquence, elles-mêmes illégales. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens critiquant les mêmes dispositions, la décision attaquée est illégale en ce qu’elle refuse d’abroger, d’une part, les dispositions du quatrième alinéa du 2° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, d’autre part, les dispositions de la deuxième phrase du III de l’article 12 de l’arrêté contesté. […]

L’annulation partielle de la décision implicite de la Première ministre du 22 octobre 2022 et de la décision implicite des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé implique que la Première ministre abroge les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation renvoyant purement et simplement aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d’épreuves et que les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé abrogent les dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019, afin de remédier aux illégalités qui les entachent. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la Première ministre et aux ministres d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision » (CE, 29 déc. 2023, n° 469479).

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit de l'éducation, droit administratif, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (AIRBnB,baux, bruit, voisinage).

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