Suspension d’une mise en demeure de scolariser l’enfant

Saisi par une famille ayant reçu une mise en demeure de scolariser leur enfant, le cabinet a obtenu une suspension de cette injonction.

La famille n’avait jamais obtenu de retour à sa demande d’autorisation, de telle sorte qu’elle se croyait dépositaire d’une autorisation d’instruction en famille implicite.

Toutefois, en novembre 2023, à l’occasion de la convocation de l’ainé de la fratrie au contrôle académique, la famille a appris qu’un refus avait bien été notifiée par recommandé mais qu’il n’avait pas été réceptionné. Elle apprendrait également par la suite qu’une mise en demeure de scolariser l’enfant lui avait également été envoyée en octobre.

La famille introduisit donc un recours administratif préalable obligatoire, en janvier 2024… Fort heureusement, la décision de refus ne comportait pas les délais et voies de recours, de telle sorte que le RAPO ne pouvait être considéré hors délai, ce qui a d’ailleurs amené le Rectorat à devoir retirer et modifier son rejet du RAPO au contentieux. Dès lors, en l’absence de décision prise sur le RAPO, alors même que 6 mois se sont écoulés depuis le refus de l’autorisation, aucune mise en demeure ne pouvait être émise, dès lors qu’un RAPO avait été introduit, et ce même si au jour où le juge statue le rejet du RAPO a été prononcé.

Ainsi, le juge des référés, au regard de l’importance des conséquences d’une mise en demeure de scolariser l’enfant, a suspendu la mise en demeure en retenant que :

« Toutefois, si, en application des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, un refus réitéré des personnes responsables de l’enfant de scolariser ce dernier, sans motif légitime, les expose à être mis en demeure de le faire sous peine d’être pénalement poursuivis dans les conditions prévues à l’article 227-17-1 du code pénal, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la seconde mise en demeure du 24 janvier 2024, les requérants avaient introduit leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juillet 2023. Le moyen tiré de ce que cette dernière ne pouvait donc légalement être envoyée avant qu’il ait été statué sur ce recours, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mise en demeure ».

Au titre de l’urgence, il a procédé à un rappel salutaire, selon lequel :

«5. À cet égard, les suites pénales susceptibles de résulter du non-respect de la mise en demeure suffisent à caractériser l’urgence qui s’attache, sans préjudice de la possibilité de reprendre une nouvelle décision, à ce que soient suspendus les effets de cette mise en demeure du 24 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions tendant à son annulation » (TA Rennes, Ord., 29 février 2024, n° 2400838).

C’est donc une excellente nouvelle pour cette famille qui s’était trouvée prise au dépourvu en apprenant cette mise en demeure, en pleine itinérance et alors que le même dossier avait été accepté l’année dernière.

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit de l'éducation, droit administratif, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (AIRBnB,baux, bruit, voisinage).

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