Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers vient de suspendre une mise en demeure de scolarisation d’un enfant instruit en famille en faisant droit à nos trois moyens et rappelle l’objet légal des contrôles et la nécessité d’adapter les contrôles à l’état de santé de l’enfant lorsque celui-ci le justifie.
En l’espèce, une jeune fille affectée de troubles rendant la lecture très difficile pour elle, surtout à voix haute, s’était vue mise en demeure d’être scolarisée en raison de deux contrôles défavorables, exclusivement centrés sur la lecture et contenant même une négation du trouble de l’enfant, excluant de fait toute adaptation du contrôle.
Le juge des référés, faisant droit à notre requête, a rendu une décision très motivée, qu’il convient de détailler.
Il a d’abord rappelé le cadre légal applicable aux contrôles académiques de l’article l. 131-10 du code de l’éducation :
« Les contrôles diligentés, en vertu des dispositions précitées aux points 7 et 8, par l’autorité compétente en matière d’éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l’instruction de chaque enfant, que l’instruction d’un enfant dans la famille permet l’acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l’âge de l’enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Dans le cadre de ces contrôles, l’administration doit ainsi apprécier globalement si, compte tenu de ses capacités et de ses difficultés, l’enfant bénéficie effectivement, dans sa famille, de l’accès à l’instruction auquel il a droit. »
La précision apportée ici par le juge est importante puisque souvent le contrôle défavorable se fonde en réalité sur un seul et même élément du socle sur lequel l’enfant bute. Le juge rappelle donc, qu’à l’instar du système scolaire, c’est le niveau global de l’enfant qui importe et non son éventuel manque dans un seul domaine du cycle commun de connaissance, de compétence et de culture.
En outre, de manière plus traditionnelle, il rappelle que les contrôles doivent faire l’objet d’adaptation en cas de présence d’un trouble affectant l’instruction d’un enfant.
Une fois ces éléments posés, le juge est venu censurer triplement l’administration (en dépit de l’économie de moyen qui lui permet de ne statuer que sur un seul moyen de suspension) en considérant que :
« En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense, d’une part, que la fille des requérants présente des troubles des apprentissages, notamment un trouble spécifique du langage écrit, qui rendent nécessaires l’adaptation des méthodes d’apprentissage, d’autre part, que ses parents ont, préalablement au premier contrôle, informé l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de ce contrôle des troubles présentées par leur fille. Il résulte également de l’instruction que, à l’occasion des deux contrôles qu’il a effectués, l’inspecteur de l’éducation nationale a évalué le niveau de l’enfant en lecture par rapport à sa classe d’âge sans tenir compte des troubles précités. Dans ces conditions, le moyen invoqué par les requérants tiré de l’irrégularité des contrôles effectués en tant qu’ils n’ont pas tenu compte des besoins particuliers de leur enfant paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
En second lieu, il résulte des rapports de contrôle faisant suite aux visites des 19 décembre 2023 et 14 février 2024 que l’inspecteur de l’éducation nationale a considéré que les difficultés rencontrées en lecture par la fille des requérants empêchent toute validation des domaines 1 et 2 des acquis du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et bloquent les progrès dans les autres domaines de ce socle commun. Il résulte toutefois de l’instruction que les difficultés rencontrées par cet enfant en lecture ne font pas obstacle à l’acquisition progressive, en utilisant des méthodes d’apprentissage adaptées, des connaissances et compétences attendues, ainsi qu’en atteste le contrôle favorable effectué au cours de l’année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, alors qu’il résulte également des rapports que les compétences en mathématiques ont été jugées satisfaisantes et que la progression de l’enfant dans les autres domaines de compétences n’a pas été évaluée, les moyens tirés, d’une part, de ce que les contrôles sont irréguliers dès lors qu’ils ont eu pour seul objet de vérifier le niveau de l’enfant en lecture par rapport à sa classe de référence et non de vérifier que son instruction en famille permettait l’acquisition progressive de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié à ses besoins particuliers, d’autre part, que ces contrôles sont entachés d’une erreur d’appréciation, paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. ».
Il a donc censuré la décision et ordonné sa suspension.
C’est donc une décision salutaire, respectueuse du droit à l’instruction des enfants et qui permettra de s’opposer aux contrôles dirigés spécifiquement sur le point faible de l’enfant ou, comme en l’espèce, sur son trouble de santé.
Décision commentée : TA Poitiers, Ord., 25 avril 2024, n° 2400861
