Le droit à la réinscription dans le lycée d’origine des candidats malheureux à l’examen du baccalauréat

Le décret n° 2015-1351 a posé le principe du droit au redoublement dans son établissement d’origine de tout candidat ayant échoué à l’examen du baccalauréat.

Toutefois, en pratique, certains lycées refusent la mise en œuvre de ce droit en prétextant notamment un manque de places, soit pour des raisons d’organisation, soit pour des raisons d’objectifs statistiques.

Une telle décision est illégale.

En effet, l’article D. 331-42 du code de l’éducation précise :

« Tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d’aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l’établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen. Ce droit ne s’exerce qu’une seule fois. Lorsqu’il est demandé par l’élève, le changement éventuel d’établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. »

Le juge administratif s’est prononcé sur le droit dont dispose un élève à préparer une nouvelle fois son examen au Baccalauréat et ainsi sanctionner un refus définitif de réinscription (CAA Paris, 23 novembre 1999).

Et ce, notamment lorsque le refus était fondé sur le motif tiré du manque de places disponibles dans l’établissement (TA Cergy-Pontoise, Cergy-Pontoise ; TA, Montreuil, 23 décembre 2019).

En outre, le caractère impératif de ces dispositions est rappelé par le Ministère de l’Éducation Nationale :

« L’article D. 331-42 du code de l’éducation pose le principe du droit, pour les élèves qui ont échoué à l’examen du baccalauréat, à une nouvelle inscription dans l’établissement dont ils sont issus l’année qui suit cet échec.

Depuis l’intervention du décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015, qui a modifié l’article D. 331-42, ce droit n’est plus subordonné à l’existence de places demeurées vacantes dans l’établissement scolaire d’origine ».

Ainsi, le lycée d’origine ne peut légalement refuser d’accueillir un candidat ayant échoué à l’examen du baccalauréat qui était scolarisé en son sein l’année précédente. En revanche, ce droit ne vaut qu’une fois ; il ne peut être mis en œuvre en cas de nouvel échec.

Si le lycée refuse l’application des dispositions susrappelées, il convient alors de former un recours contentieux en référé devant le juge administratif.

Antoine Fouret

Avocat au Barreau de Paris

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit de l'éducation, droit administratif, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (AIRBnB,baux, bruit, voisinage).

2 commentaires sur « Le droit à la réinscription dans le lycée d’origine des candidats malheureux à l’examen du baccalauréat »

  1. Bonjour
    Mon fils a échoué son bac et ne s est pas re inscrit dans les temps du coup le lycée de notre ville ont Plus de place
    Comment puis-je faire pour qui puisse te intégrer ce lycée

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