La fraude aux examens

Lorsqu’un candidat est suspecté de fraude, une procédure disciplinaire est engagée et peut aboutir à diverses sanctions, dont certains s’avèrent être très lourdes.

Il convient de s’intéresser aux comportements susceptibles de recouvrir la qualification de fraude, ou de tentative de fraude, avant de s’intéresser à la procédure disciplinaire et à ses suites possibles.​

            La fraude ou la tentative de fraude

Parmi les comportements pouvant être qualifiés de fraude ou tentative de fraude, on peut citer notamment (de manière non-exhaustive) :

  • Communiquer avec un(e) autre candidat(e) pendant une épreuve ;
  • conserver sur soi et/ou utiliser du matériel non autorisé : téléphone portable, montre connectée, calculatrice, etc., même éteints ;
  • utiliser des documents non autorisés tels que des anti-sèches ;
  • copier sur quelqu’un ;
  • plagier quelqu’un : recopier un texte entier ou une citation sans citer sa source, recopier des éléments trouvés dans Google ou sur Wikipédia, recopier le dossier d’un(e) autre candidat(e) ;
  • voler des documents confidentiels : sujets, etc. ;
  • la substitution d’identité : se faire passer pour quelqu’un d’autre ;
  • tenter de corrompre un(e) surveillant(e), un(e) examinateur(trice), etc. ;
  • ne pas respecter certaines consignes ;
  • utiliser des faux documents : faux diplômes, faux papiers d’identité, etc.​

La fraude peut être détectée de deux manières : par flagrant délit ou a posteriori.

En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant de salle intervient pour la faire cesser.

​Il n’interrompt pas la participation du candidat à l’épreuve, mais saisit les pièces ou matériels, permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits (téléphone portable, document papiers …) et rédige un procès-verbal.

​Le chef de centre d’examen peut, dans certains cas, décider l’expulsion immédiate du candidat. Cette possibilité rarement mise en œuvre s’applique notamment en cas de substitution de personne ou si le candidat perturbe le déroulement de l’épreuve.

            La procédure disciplinaire

​Un procès-verbal est transmis au recteur (ou au Président de l’Université pour les examens de l’enseignement supérieur) qui saisit la commission de discipline compétente. Jusqu’à la date de la décision de la commission, le candidat ne peut ni obtenir les résultats de son examen, ni s’inscrire dans un établissement public d’enseignement supérieur.

​Le candidat et le cas échéant son représentant légal s’il est mineur, sont convoqués au moins dix jours avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception.

​La convocation comporte l’énoncé des faits reprochés et informe le candidat qu’il peut présenter des observations (écrites ou orales), et qu’il peut être assisté ou représenté d’un conseil de son choix qui peut être un avocat. Sa convocation précise aussi à l’intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.

Pour les candidats de l’enseignement supérieur, l’audience est précédée d’une séance d’instruction lors de laquelle le candidat peut présenter ses observations tant sur les faits que sur le cadre juridique du litige.​

L’audience n’est pas publique et le candidat y présente ses explications ainsi que son représentant légal s’il est mineur et éventuellement son conseil qui peut être un avocat. À l’issue de l’audience, la commission prononce une relaxe ou une sanction disciplinaire.

​Si la Commission retient la fraude, elle prononce l’une des sanctions prévues à l’article D. 334-32 du Code de l’éducation concernant l’examen du baccalauréat (Le blâme ;  La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; L’interdiction d’examen jusqu’à cinq ans) ou l’une des sanctions prévues à l’article R. 811-36 du code de l’éducation pour les examens universitaires (L’avertissement ;Le blâme ; La mesure de responsabilisation; L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans ; L’exclusion définitive de l’établissement; L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur).

Dans de rares cas, des sanctions pénales peuvent être encourues pour les cas les plus graves (divulgation des sujets par exemple).

​Il convient de préciser qu’il est inutile, voire néfaste, de nier les faits lorsque ceux-ci sont évidents. Dans cette hypothèse, une défense adaptée et incitant à la clémence peut s’avérer beaucoup plus efficace. En effet, les sanctions prennent en compte la conscience de la gravité des faits chez l’étudiant, qui se déduit notamment d’un refus de reconnaître la fraude, ou la tentative, lorsqu’elles sont reconnues.

Cela est d’autant plus important que 80 % des étudiants sont sanctionnés selon les données du SIEC.

            Le recours contre la décision de la Commission  

Il est possible de déférer à la censure du tribunal administratif la décision de la Commission si celle-ci est insatisfaisante, que ce soit dans le principe de la sanction ou dans son quantum. Les moyens classiques peuvent alors être introduit : procédure irrégulière, erreur sur la matérialité des faits, erreur de qualification juridique, erreur de droit.

Le recours doit s’effectuer dans les deux mois suivant la notification de la décision de la Commission à l’étudiant ou à ses représentants légaux s’il est mineur.

Antoine Fouret

Avocat au Barreau de Paris

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit administratif, droit de l'éducation, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (baux, bruit, voisinage).

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s