La pension alimentaire d’un enfant majeur

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, il résulte que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».

Cette obligation ne cesse pas avec le divorce ; le parent qui n’a pas la garde de l’enfant doit payer une pension alimentaire afin de participer à son éducation (article 373-5-2 du code civil).

De même, en dépit de ce que certains croient, la pension alimentaire ne cesse pas à compter de la majorité de l’enfant, laquelle est indifférente en la matière.

La notion permettant de déterminer quand il est possible de cesser le versement de la pension alimentaire, hors hypothèse où un jugement prononce la fin de l’obligation alimentaire, est celle de l’autonomie financière de l’enfant.

Bien heureusement des limites existent à cette obligation lorsque l’impécuniosité de l’enfant est volontaire ou lorsque l’enfant s’obstinent à suivre des études peu sérieuses pour différer son entrée dans la vie active.

L’impécuniosité volontaire est le fait, pour un enfant, de ne rien faire pour pouvoir subvenir seul à ses besoins. Par exemple, un enfant diplômé qui ne cherche aucun emploi ou un enfant qui refuse de faire des études et de chercher un emploi.

Le sérieux des études s’apprécie tant au regard des études en elles-mêmes qu’au regard de leurs durées. Un enfant cumulant d’excellents diplômes et qui, à 29 ans, n’est pas autonome peut se voir opposer la durée déraisonnable de ses études à sa demande de pension alimentaire. De même, un enfant changeant de filière chaque année peut se voir opposer le manque de sérieux des études. Enfin, un enfant poursuivant des études totalement fantaisistes entre également dans cette catégorie.

Cependant, le juge prend en compte les difficultés d’orientation et fait preuve d’une certaine bienveillance en la matière. C’est à lui qu’il revient de statuer sur le caractère sérieux des études ou sur le caractère volontaire de l’impécuniosité de l’enfant.

Si le juge estime qu’une pension est justifiée, il calculera son montant en fonction des facultés du parent qui n’a pas la garde de l’enfant et qui n’assure pas l’essentiel de ses besoins.

Pour cela, il prend en compte les revenus dont dispose le parent et ses charges, notamment l’existence d’autres enfants issus d’une autre union.

Dans de telles situation, le conseil d’un avocat est vivement recommandé tant en demande qu’en défense tant les différents éléments à verser aux débats et leur utilisation est sensible.

 

Antoine Fouret

Avocat au Barreau de Paris

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit administratif, droit de l'éducation, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (baux, bruit, voisinage).

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