La procédure disciplinaire pour les élèves du secondaire

Lorsque la discipline d’un élève pose un véritable problème, souvent l’établissement va mettre en œuvre une procédure disciplinaire en tenant un conseil de discipline. Lorsque l’établissement organise une telle procédure, lourde pour l’administration, l’élève doit s’attendre à une sanction lourde puisque le chef d’établissement peut prononcer toutes les sanctions seul, sauf celles relatives à l’exclusion définitive.

Dans certains cas, le chef d’établissement est obligé d’initier une procédure disciplinaire, notamment dans les cas de violences sur le personnel de l’établissement.

Au regard des enjeux extrêmement lourds pour les élèves, la procédure disciplinaire est encadrée par le code de l’éducation et contrôlée par le juge administratif, tant dans sa régularité que dans le bien-fondé de la décision à laquelle elle aboutit.

Il est donc nécessaire de connaître les règles encadrant ces procédures.

 

La convocation au Conseil de discipline.

Le Chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date, l’élève concerné et son représentant légal s’il est mineur.

Le Chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, son représentant légal est également informé de la possibilité pour lui de produire ses observations.

Les membres du Conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du Chef d’établissement. En pratique, aucune copie n’est autorisée, il faut donc prendre des notes.

Dans les collèges et lycées publics, l’élève a donc automatiquement droit d’être assisté par un Avocat lors de son passage devant le Conseil de discipline ce qui ne sera pas forcément le cas en établissement privé sous contrat avec l’Etat, les règles étant fixées par le règlement intérieur.

L’engagement d’une procédure disciplinaire n’est pas exclusif d’une mesure conservatoire en attendant la décision du conseil de discipline.

 

La séance du Conseil de discipline.

 

Le Conseil de discipline de l’établissement comprend quatorze membres, dont le chef d’établissement qui préside le conseil, son adjoint, un CPE, des représentants des élèves et des parents, deux professeurs de l’élève et des représentants du personnel.

Une fois les formalités administratives effectuées (appel, désignation du secrétaire), l’élève et ses parents sont introduits.

Le président donne lecture du rapport disciplinaire et de la sanction proposée.

Le Conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également deux professeurs de la classe de l’élève en cause, deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause et, plus largement, toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ;

Le respect du contradictoire n’est cependant bien souvent qu’une illusion d’où la nécessité pour l’élève de se faire assister par un Avocat. Très souvent, les conseils de discipline sont à charge et la défense de l’élève est rendue extrêmement difficile.

De même, si les faits inscrits dans le rapport sont les seuls à pouvoir fonder une sanction, il est courant que le conseil de discipline discute de faits étrangers à la saisine pour alourdir le dossier de l’élève. Il est impératif de s’y opposer.

Le droit d’accès au dossier est également assuré dans les établissements privés mais la procédure peut différer de celles susmentionné selon le règlement intérieur de l’établissement

Les sanctions encourues

Les sanctions pouvant être prononcées par le Conseil de discipline sont les suivantes :

1° L’avertissement, 2° Le blâme, 3° La mesure de responsabilisation consistant en la participation de l’élève, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives pour une durée maximale de 24h,  4° L’exclusion temporaire de la classe durant laquelle l’élève est accueilli dans l’établissement (8 jours), 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (8 jours) et 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.

Théoriquement, en cas d’exclusion définitive, le Recteur d’académie réaffecte immédiatement l’élève dans un autre établissement ; en pratique, cela peut prendre jusqu’à plusieurs mois et il est nécessaire d’être proactif.

En outre, les sanctions visées au 1° à 5° peuvent être prises par le Chef d’établissement seul sans saisine du Conseil de discipline, ce qui fait qu’en pratique, la saisine du conseil de discipline a pour objet de prononcer l’exclusion définitive.

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis dont la durée ne peut être inférieure à l’année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l’inscription de la sanction au dossier administratif de l’élève ou s’agissant de l’exclusion définitive la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.

En cas de prononcé d’une exclusion temporaire de classe ou de l’établissement, le Chef d’établissement ou le Conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.

Encore une fois, il faut réserver le cas des établissements privés. Au sein de ceux-ci, le règlement intérieur peut prévoir différentes sanctions, bien qu’en pratique, il s’agisse souvent des mêmes.

La décision du Conseil de discipline.

La décision du Conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du Conseil ayant voix délibérative.

Les votes s’effectuent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés.

Les membres du Conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

Le Président notifie aussitôt à l’élève et à son représentant légal la décision du Conseil de discipline. Cette décision est également notifiée par pli recommandé le jour même.

La notification doit mentionner les voies et délais d’appel (8 jours dans les établissements publics à compter de la réception du courrier recommandé).

 

Les voies recours existantes

Pour les élèves d’établissements public:

La décision du Conseil de discipline peut, et doit, être déférée au Recteur de l’Académie soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le Chef d’établissement. Là encore, l’élève a la possibilité d’être assisté par un Avocat.

Le Recteur d’Académie rend sa décision après avis d’une commission académique qui auditionne l’élève, le chef d’établissement et, éventuellement, les représentants de l’élève. Il est possible de demander l’annulation ou la diminution de la sanction ou de demander une requalification des faits retenus pour la sanction (cela est particulièrement pertinent dans le cadre de motifs graves (violences, drogues, harcèlement)).

Si la décision rendue par le Recteur après appel ne convient pas à l’élève, il est possible de déférer cette décision – qui se substitue à celle du conseil de discipline – au Tribunal administratif, y compris en référé. Toutefois, il est procéduralement nécessaire d’avoir saisi le Recteur avant toute saisine judiciaire.

En revanche, lorsque la sanction a été prise hors conseil de discipline par le chef d’établissement, la saisine préalable du Recteur n’est pas une condition de recevabilité du recours.

Pour les élèves d’établissements privés : 

La décision peut directement être contestée devant le Tribunal judiciaire.

Il est possible de formuler les mêmes demandes que celles évoquées (infirmation, requalification, annulation). Dans certains cas, des recours hiérarchiques peuvent être introduits préalablement au recours contentieux.

 

Antoine Fouret

Avocat au Barreau de Paris

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit administratif, droit de l'éducation, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (baux, bruit, voisinage).

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