IEF : Cergy vers une reconnaissance de l’importance de la structure familiale (motif 4) ?

Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à notre requête tendant à la suspension du refus d’autorisation d’IEF opposé à une famille pratiquant l’instruction en famille de ses enfants.

Pour ce faire, il a retenu que :

« Il résulte de l’instruction que les deux soeurs de X, Y et Z âgées de 10 et 7 ans, enfants bénéficient d’autorisations d’instruction dans la famille pour le même projet pédagogique et que les comptes rendus d’évaluation versés au dossier ont conduit à la reconnaissance de la valeur pédagogique de l’enseignement dispensés par leur mère. En outre, l’enseignement assuré à domicile avec les deux filles aînées a mobilisé des méthodes relevant de la pédagogie alternative dite Montessori qui n’est pas pratiquée au sein du service public de l’éducation nationale et qui ont été validées au cours de ces mêmes inspections. Enfin, l’organisation de l’instruction des enfants de la famille peut être affectée par la discordance des emplois du temps et la différence des méthodes utilisées pour chacun des trois enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus d’une autorisation d’instruction dans la famille méconnaît L. 131-5 du code de l’éducation doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (TA Cergy-Pontoise, Ord., 10 octobre 2023).

Si Cergy-Pontoise apparaît comme un tribunal plus ouvert cet été sur la question de l’instruction en famille puisqu’il est le tribunal ayant rendu le plus d’ordonnance de suspension pour la session 2023, cette nouvelle décision nous semble apporter un poids important à la fratrie.

En effet, le tribunal reconnaît que l’organisation de la famille, dont l’instruction en famille a été éprouvée par le Rectorat et donné lieu à des rapports positifs pour les ainés, est de nature à justifier l’autorisation du cadet de la fratrie, notamment lorsque le projet éducatif diffère de celui mis en oeuvre dans le service public.

Si cette position nous apparaît logique au regard du texte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et des travaux parlementaires, cette reconnaissance de l’incidence d’une fratrie en IEF quant à la délivrance d’un autorisation du dernier est primordiale et permet de fonder des espoirs pour les familles dont les pleins droits expireront l’été prochain.

De même, la mention explicite d’une pédagogie alternative comme fondant le choix d’une pratique de l’instruction en famille est, dans cette même optique, d’importance majeure.

Le juge ouvre ici la voie à la reconnaissance d’un intérêt supérieur de l’enfant d’être autorisé à suivre l’instruction en famille dès lors que sa fratrie suit ce rythme d’instruction, que cette dernière est jugée positive et qu’une pédagogie différente de celle prodiguée dans le service public (et non dans l’ensemble des établissements scolaires) est mise en place.

Cette décision s’inscrit dans une série de décisions favorables rendues par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tout au long de l’été et permet de recouvrer un peu d’optimiste, surtout que son homologue de Versailles, s’il suit son rapporteur public qui a conclu en ce sens la semaine dernière, pourrait retenir, au fond, que la situation de fratrie d’une jeune enfant est de nature à justifier l’autorisation d’instruction en famille, en sus des difficultés médicales d’espèce la justifiant par ailleurs.

Le mois d’octobre 2022 avait été un mois porteur d’espoirs pour l’instruction en famille en 2022, le mois d’octobre 2023 suivrait il le même chemin ? A suivre…

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit de l'éducation, droit administratif, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (AIRBnB,baux, bruit, voisinage).

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