Le cabinet vous propose un point sur deux décisions intéressantes rendues en décembre 2024 en matière d’instruction en famille.
Dans un premier dossier, saisi d’un refus d’une demande fondée sur l’état de santé de l’enfant (1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation), le tribunal administratif de Lilles a pu retenir que :
« 7. Le refus du 19 septembre 2024 est motivé par le fait que l’état de santé du fils C et Mme E ne permet pas de justifier la dérogation. Les requérants produisent un certificat médical du 24 juillet 2024, établi dans le cadre de l’établissement d’un dossier de demande à la maison départementale des personnes handicapées qui indique que leur fils ne peut être scolarisé, ses troubles de l’attention étant trop importants. Il résulte tant de ce certificat que de l’attestation du psychologue en date du 24 avril 2024 qui a évalué les troubles de l’attention de l’enfant que l’enfant a une agitation motrice inhabituelle, le médecin notant aussi une plainte douloureuse lors de la position statique et un besoin impérieux de se lever. La circonstance que ces éléments n’aient pas été relevés par un psychiatre est sans incidence sur l’appréciation de l’état de santé de l’enfant. Le certificat établi par un neuropédiatre le 5 novembre 2024, postérieurement à la décision mais faisant état d’éléments antérieurs confirment d’ailleurs les difficultés importantes de l’enfant attestant de troubles déficitaires de l’attention caractérisés notamment par une impulsivité et une hyper activité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est de nature en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 septembre 2024 » (TA Lille, 10 déc. 2024, n° 2411586).
Ainsi, conformément à la position traditionnelle concernant l’appréciation d’une autorisation d’instruction en famille relative à l’état de santé de l’enfant, le juge retient que dès lors que les éléments médicaux font état d’une situation justifiant la demande, l’autorisation est due.
Surtout, le juge précise, d’une part, que l’absence de certificat établi par un psychiatre (concernant des difficultés neurologiques) n’est pas de nature à remettre en cause les autres appréciations médicales et, d’autre part, que les éléments médicaux postérieurs mais témoignant d’une situation antérieures doivent bien être pris en compte.
Dans une autre affaire, le juge administratif a relevé « l’instruction dans la famille au cours de l’année scolaire précédente et la rupture, aux conséquences préjudiciables, du suivi pédagogique mis en place jusqu’alors, sur la situation de leur enfant » justifiaient que soit délivrée l’autorisation sollicitée (TA Nice, 28 nov. 2024, n° 2406238).
En cas de difficulté en droit de l’instruction en famille, n’hésitez pas à nous solliciter afin de vous accompagner.
Publié par La Norville Avocat
Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit de l'éducation, droit administratif, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (AIRBnB,baux, bruit, voisinage).
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Merci infiniment pour ces informations. D’autant plus que la décision pour le cas 2406238, TA Nice, 28/11/2024 peut aider à motiver une demande d’autorisation pour motif 4 après au moins une ou plusieurs années d’IEF pour le même enfant. Merci encore à toute l’équipe de La Norville Avocat pour ce soutien informationnel.
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