La liberté religieuse d’un élu en campagne

Le service public est gouverné par quatre grandes « lois », dîtes « Lois de Rolland », dont l’une est le principe de neutralité du service public. Ainsi, le service public et ses agents se doivent d’adopter une attitude et une apparence neutre en termes de convictions politiques, religieuses et philosophiques.

Toutefois, un élu, qui, par essence, participe du service public est-il soumis à cette règle de neutralité ? La réponse est évidemment non. Comment un élu, par essence politique, pourrait-il être soumis à une neutralité politique ?

Concernant les convictions religieuses, si le débat anime plus la société que le cas des convictions politiques, les règles sont les mêmes : l’élu n’a pas, en tant que tel, de devoir de neutralité. L’Observatoire de la laïcité le rappelait dans son guide publié en 2015 (Laïcité et collectivités locales) :

« si le principe de neutralité du service public fait obstacle à ce que des agents ou des salariés exécutant une mission de service public manifestent leurs croyances religieuses, ni la jurisprudence, ni la loi n’étend aux élus cette interdiction ».

Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de juger que : « la circonstance qu’un candidat à une élection affiche son appartenance à une religion est sans incidence sur la liberté de choix des électeurs […] Aucune norme constitutionnelle, et notamment pas le principe de laïcité, n’impose que soit exclues du droit de se porter candidates à des élections, des personnes qui entendraient, à l’occasion de cette candidature, faire état de leurs convictions religieuses » (Conseil d’Etat, 23 décembre 2010, n° 337899).

Toutefois, une précision s’impose. En effet, si l’élu n’est pas soumis au principe de neutralité, l’agent (pris dans son acception large) du service public y est soumis. Ainsi, un élu en campagne peut professer ses opinions politiques ou adopter une tenue exprimant ses convictions religieuses mais ne peut, en tant qu’il participe du service public, faire état de ses convictions. Le Maire, en qualité d’officier d’état civil, est tenu par l’obligation de neutralité; l’élu en campagne peut manifester ses convictions religieuses.

Les convictions regroupant à la fois l’aspect politique et l’aspect religieux, il est donc heureux, en droit, que la neutralité ne s’applique pas aux élus qui par définition font état de leurs convictions pour obtenir le suffrage des électeurs.

Antoine Fouret
Avocat au Barreau de Paris

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit administratif, droit de l'éducation, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (baux, bruit, voisinage).

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