Aux termes des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le Maire est dépositaire des pouvoirs de police municipale en vue d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique.
A ce titre, il dispose d’un pouvoir de police administrative générale, lui permettant de règlementer tout ce qui intéresse l’ordre public dans ses trois composantes rappelées ci-avant. Il convient de préciser que, naturellement, le maire est soumis à des limites dans l’exercice de son pouvoir de police (forme, proportionnalité, matérialité des faits etc).
Il peut donc, sur le fondement de son pouvoir de police administrative générale, réglementer et sanctionner les Établissements Recevant du Public (ERP).
Cependant, en cette matière spécifique, le maire dispose d’un pouvoir de police administrative spéciale.
Le Maire se retrouve donc avec une compétence large en la matière puisqu’il peut, notamment, faire procéder aux visites de sécurité des ERP, saisir la commission de sécurité, délivrer les arrêtés d’ouverture, autoriser les travaux, mettre en demeure l’exploitant de réaliser la mise en conformité ou, enfin, arrêter la fermeture d’un ERP.
Toutefois, les mesures pouvant être prises par l’exercice de ce pouvoir du maire doivent respecter des exigences tenant tant à leur forme qu’à leur contenu. Des recours sont donc possibles, y compris en référé dans les cas d’urgence.
En ce qui concerne notamment les arrêtés de fermeture administrative, ceux-ci, à l’instar de toute décision de police administrative, doivent faire l’objet d’une procédure préalable contradictoire. En outre, ils doivent contenir la prescription des travaux à réaliser et la mention de l’avis de la commission.
En principe, une fermeture immédiate d’un ERP sans mise en demeure de formuler des observations préalables est par exemple irrégulière, sauf à ce qu’une urgence impérieuse la justifie.
Pour d’autre cas, comme la mise en demeure de réaliser la conformité de l’ERP, certaines informations doivent être portées à la connaissance de l’exploitant. C’est, par exemple, les cas des descriptions des travaux à réaliser pour mettre l’établissement en conformité.
En raison de textes dispersés et parfois peu clairs, sans compter la dimension prétorienne forte de la matière, il est parfois difficile, tant pour les exploitants que pour l’administration d’assurer correctement la défense de ses droits ou la régularité d’une procédure.
De même, du fait des différentes voies de droit applicable (recours gracieux, contentieux, indemnitaire, référé etc…) un conseil est souvent nécessaire en matière de police des ERP.
Antoine Fouret
Avocat au Barreau de Paris