Le temps de travail des fonctionnaires territoriaux ne peut être inférieur à la durée légale

Si un employeur est tenu par la durée maximum du travail, il est également tenu par la durée minimum prévue par les dispositions légales ou règlementaires.

Au sein de la fonction publique, le Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature posait le principe de la semaine de travail de 35 heures, soit 1. 607 heures annuelles après décompte des temps de repos.

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les collectivités territoriales lorsqu’elles ont maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi du 3 janvier 2001 doivent définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, soit à compter du 18 mai 2020 ou du 28 juin 2020, selon que le conseil municipal ait été élu au premier ou au second tour des élections municipales.

Concrètement, il n’est plus possible pour les collectivités de conserver des règles de temps de travail effectif inférieures à la durée annuelle de référence (1. 607 heures). Ces dispositions sont appliquées rigoureusement par le juge administratif.

Ainsi, différentes villes se sont vues rattrapés par le juge administratif après que le Préfet territorialement compétent a mis en œuvre son déféré préfectoral.

En l’espèce, cinq communes étaient concernées (Bobigny, Montreuil, Noisy-le-Sec, Stains et Tremblay-en-France).

Les communes soutenaient qu’il n’était pas possible d’augmenter le temps de travail effectif des agents dans un délai si court et demandaient à différer l’obligation légale découlant de la loi du 6 août 2019.

Le juge des référés n’a pas retenu les explications des communes et a considéré qu’il se devait de suspendre la décision des Maires refusant de prendre une délibération immédiatement et donc, de ne pas respecter la loi :

« En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la commune ne saurait se soustraire à l’obligation légale, créée par l’article 47 de la loi précitée, de définir les règles du temps de travail de ses agents dans les délais qu’elle fixe est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ».

Tirant les conséquences de son raisonnement, le juge a enjoint aux Maires de prendre, à titre provisoire, une délibération conforme aux exigences légales afférents à la durée effective du temps de travail :

« La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé à l’adoption, à titre provisoire, de la délibération ou éléments sur le temps de travail des agents de la commune en application de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 et à sa transmission au préfet de la Seine-Saint- Denis pour l’exercice du contrôle de légalité. Il est enjoint au maire de la commune de Bobigny, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de veiller à l’adoption, à titre provisoire, de la délibération ou de tout élément sur le temps de travail des agents de la commune en application de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis au titre du contrôle de légalité ».

Le temps de travail des agents territoriaux est donc étroitement encadré et rigoureusement appliqué par le juge administratif. Si la décision peut sembler sévère, il convient de relever que le juge n’a pas assorti l’injonction de l’astreinte demandée par le Préfet.

Enfin, l’ordonnance donne une belle illustration de l’office d’interprétation des conclusions qui lui sont soumises par le juge administratif.

Le Préfet avait demandé au tribunal d’enjoindre aux maires de lui transmettre ces délibérations, permettant la production en défense de fins de non-recevoir tirées de ce que les communes ne pouvaient transmettre une décision inexistante.

Le juge, interprétant les conclusions du Préfet a retenu que :

«[le Préfet] a nécessairement entendu demander également la suspension de la décision refusant de prendre une délibération, la carence persistante de la commune à transmettre les éléments demandés révélant, en outre, en l’espèce, le refus d’adopter la délibération sollicitée ».

Antoine Fouret

Avocat au Barreau de Paris

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit administratif, droit de l'éducation, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (baux, bruit, voisinage).

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