Contester des examens ou des concours

Le contentieux des examens (ou des concours) désigne l’ensemble des procédures tendant à faire annuler ou réformer un examen. Il peut tendre soit à l’annulation de l’examen dans son ensemble, soit à l’annulation d’une ou plusieurs épreuves.


  • Procédure

Des résultats d’examen sont, juridiquement parlant, constitutifs d’une décision administrative du jury de l’examen. Il s’agit donc d’une décision. Cette décision ayant un impact fort sur la suite du cursus scolaire ou universitaire des étudiants, elle fait nécessairement grief et peut donc être contestée.

Procéduralement, l’acte faisant grief est la délibération du jury et non le résultat individuel, même s’il est constitutif d’une décision individuelle accessoire à la décision principale. S’il s’agit d’un concours, c’est l’intégralité du concours qu’il faut attaquer, les résultats des étudiants étant interdépendants; à l’inverse, dans le cadre d’un examen, la décision individuelle seule peut être contestée.

Le délai, par principe, est de deux mois à compter de la notification des résultats, même s’il reste possible d’exciper d’éléments pour allonger ce délai. Dans l’hypothèse où un recours gracieux est introduit, ce délai est prorogé de deux mois à compter de la décision de rejet.


  • Les moyens de droit 

Différents moyens de droit sont invocables dans ce contentieux. Les moyens de légalité externes fonctionnent comme pour n’importe quelle autre décision administrative.

Ainsi, le vice de composition du jury, l‘absence de signature du procès-verbal du jury ou encore le non-respect des délais de convocation (lequel est en principe de 15 jours minimum pour l’enseignement supérieur selon une circulaire) sont de nature à vicier la décision du jury et à entrainer son annulation.

La partialité du jury est également de nature à vicier la procédure, de même que la rupture du principe d’unicité du jury (laquelle est plus rigoureusement sanctionnée pour les concours que pour les examens). En revanche, l’insuffisance de motivation est vouée au rejet puisqu’aucune prescription n’impose à un jury de motiver sa décision; il lui suffit d’avoir délibéré préalablement à sa prise de décision.

 

En ce qui concerne les moyens de légalité interne, le principe matriciel de la matière reste la souveraineté du jury; aucune remise en cause de l’appréciation des mérites académiques n’est admise. Cependant, la souveraineté ne s’étend pas au-delà de ce cadre strict. Il n’est pas possible de faire sanctionner une erreur de notation, même grossière, par le juge.

Ainsi, l’erreur matérielle est contrôlée et sanctionnée par le juge; l’erreur de transcription de la note inscrite sur la copie sur le relevé de résultats est sanctionnée. De même, si des notes afférentes à des exercices apparaissent sur la copie, le juge peut contrôler l’addition qui a été faite des points.

L’erreur de droit est tout autant sanctionnée. Tout souverain qu’il soit le jury ne peut se soustraire au règlement entourant l’examen (ou le concours). Le jury qui fixe une note éliminatoire non prévue ou qui interroge des candidats sur des sujets hors du programme de l’examen entache sa décision d’illégalité. De même, l‘égalité doit être assurée dans tous les examens, qu’il s’agisse des épreuves, des conditions d’examen ou des délibérations du jury.

Il convient, pour terminer, de préciser que le principe d’égalité commande que soient respectés les aménagements prévus pour les étudiants disposant d’un handicap ou d’une situation médicale particulière (tiers temps, épreuve adaptée, dispense d’épreuve).


  • Les voies de droit

Deux phases sont possibles et, bien souvent, nécessaires.

La première phase est la phase gracieuse. Dans la plupart des cas, il s’agit d’adresser un recours à l’autorité gestionnaire du concours ou à son autorité hiérarchique dans les deux mois de la notification de la décision. Ce recours fonctionne souvent mieux en matière d’examens que de concours. Cela s’explique par le fait qu’admettre un recours pour un examen ne suppose que d’annuler la décision individuelle concernant le requérant; annuler un concours suppose l’annulation de l’intégralité du concours.

Le recours gracieux est la plupart du temps indispensable, même dans le cadre d’un concours, ne serait-ce que pour obtenir communication des procès-verbaux de communication.

 

La seconde phase est la phase contentieuse, devant le juge. Dans la très grande majorité des cas, le juge compétent sera le juge administratif.

Il peut être saisi d’un recours au fond classique de tout litige en rapport avec un examen ou un concours. Toutefois, les délais de jugement sont un véritable frein à l’efficacité de la saisine du juge. C’est la raison pour laquelle il est préférable d’agir en référé-suspension afin d’obtenir une ordonnance et une injonction à bref délai.

En matière de concours, le référé-suspension est indispensable. En effet, 4 mois après la notification des décisions individuelles (les résultats), ces décisions deviennent définitives et ne peuvent plus être annulées. Concrètement, après quatre mois, un recours contre un concours ne peut plus produire d’effets utiles pour le requérant (sauf à ce qu’un recours contentieux ait été introduit avant).

Enfin, il est possible d’introduire un recours indemnitaire pour obtenir une réparation du préjudice causé par l’ajournement irrégulier à l’examen. Celui-ci doit être introduit dans les 4 ans suivant le 1er janvier suivant les résultats.


  • Les conséquences 

Différents effets peuvent se produire lorsqu’un contentieux aboutit pour le requérant.

Le juge va distinguer selon les moyens. Si le moyen accueilli a pour effet automatique de faire valider l’examen au requérant, le juge va enjoindre directement la délivrance du titre ou du diplôme.

Si le moyen a pour effet d’annuler la décision du jury mais n’a pas pour effet d’en déterminer le sens, ou s’il a pour effet d’annuler une épreuve, le juge enjoindra de reconvoquer le jury ou l’élève selon les cas.

 

Antoine Fouret

Avocat au Barreau de Paris

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Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit administratif, droit de l'éducation, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (baux, bruit, voisinage).

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