L’action en recouvrement d’une prestation sociale versée indûment est soumise à la prescription biennale

Par une décision rendue le 29 novembre 2022, les cinquièmes et sixièmes chambres du Conseil d’Etat réunies ont posé le principe de la prescription biennale des actions de recouvrement des sommes versées à tort en matière de prestations sociales.

En effet, le Conseil d’Etat a décidé de donner une portée pleine et entière aux dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que :

« L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

 Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ».

Pour le cas spécifique des APL (la question concrète dont était saisie la juridiction), si par principe, l’aide est versée aux bailleurs, dans la pratique elle est souvent directement versée au locataire. Cette distinction ne change rien au régime de la prescription, ainsi que le relève explicitement le Conseil d’Etat.

Aux termes de l’arrêt rendu, la Haute juridiction administrative a ainsi retenu que :

« Il résulte des dispositions combinées du code de la construction et de l’habitation et du code de la sécurité sociale mentionnées aux points 2 et 3 que si l’aide personnalisée au logement est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil ».  

Toutefois, la question n’est pas tranchée concernant le délai de l’action (2 ou 5 ans) afin de récupérer les prestations indues lorsqu’elles ont été versées postérieurement au décès de l’allocataire, le Conseil d’Etat ayant jugé le moyen inopérant car nouveau (donc irrecevable).  

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit de l'éducation, droit administratif, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (AIRBnB,baux, bruit, voisinage).

Laisser un commentaire