Le décret n° 2023-10 relatif aux procédures orales d’instruction devant le juge administratif a été publié le 10 janvier 2023 et entrera donc en vigueur demain.
Deux nouvelles procédures, ayant pour objectif de réintroduire plus d’oralité dans les procédures administratives, permettront au juge de convoquer les parties, soit à une séance d’instruction, soit à une audience publique d’instruction avant l’audience de jugement afin d’éclaircir tout point de fait ou de droit qui appellerait un examen spécifique. Lors de l’audience, les parties pourront présenter des observations alors que lors de la séance, les questions abordées seront à l’initiative du juge.
Ces dispositions sont codifiées à deux nouveaux articles dans le code de justice administrative par ce décret, lequel dispose que :
R. 625-1. – En complément de l’instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l’instruction au Conseil d’Etat, peut tenir une séance orale d’instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile.
« Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d’être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.
« Peut également être convoquée toute personne dont l’audition paraît utile.
Art. R. 625-2. – La formation de jugement peut tenir une audience publique d’instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d’une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l’affaire doit être inscrite.
« Le président de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait état des questions susceptibles d’être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l’audition paraît utile.
« Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l’audience d’instruction. »
Auparavant, ce dispositif n’était en place que devant le Conseil d’Etat; il s’étend désormais à toutes les juridictions administratives sur l’ensemble du territoire national.
Cette tentative de résurgence de l’oralité dans l’instruction du procès administratif – dont le succès dépendra des juges à qui il appartient de s’en saisir – est une étape à saluer dans le but d’introduire l’humain dans des procédures souvent trop techniques et sans considération des requérants.
En outre, cela permettra probablement une meilleure acceptation des décisions de justice de toutes les parties qui auront moins une impression de traitement administratif d’un « monstre froid ».