En droit, le domaine public est toute propriété d’une personne publique (Etat, Collectivité, Etablissement public) qui est soit à l’usage direct du public (ex : la rue), soit constitue un aménagement indispensable à un service public (ex: transformateur EDF).
Par principe séculaire, le domaine public est inaliénable et l’occupation privative du domaine public – le fait de pouvoir réserver une zone dans cet espace pour y effectuer une activité, commerciale ou non – doit se concilier avec sa destination.
Ces principes, issus d’ordonnances Royales du XVIème siècle sont aujourd’hui codifiés aux articles L. 2111-1 et suivant du code général de la propriété des personnes publics et L. 2121-1 et suivants dudit code.
Récemment, la question de l’empiètement des terrasses sur les trottoirs s’est posée au juge administratif. En effet, les mesures prises à la suite de la pandémie liée à la Covid-19 ont permis aux restaurateurs d’étendre plus aisément leur terrasse sur la voie publique.
Cependant, cette extension n’est pas sans poser de difficultés puisque certains trottoirs deviennent alors difficilement praticable, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Or, comme nous l’indiquions en amont, le domaine public se comprend comme étant la chose commune et son occupation privative doit être respectueuse de cette destination (la circulation sécurisée des piétons dans le cas des trottoirs).
Saisi d’une telle situation, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que :
« Il ressort des pièces du dossier que le trottoir sur lequel la terrasse du restaurant Le Botaniste a été autorisée est d’une largeur de 189 cm et qu’il comporte des potelets empêchant le stationnement, qui en réduisent la largeur d’environ 30 cm. Ainsi, en autorisant une terrasse d’une largeur de 60 cm, il en résulte que les piétons ne disposent plus que d’une largeur d’1 mètre environ. Dès lors, la présence de la terrasse a eu pour conséquence de restreindre exagérément l’usage du trottoir aux piétons et, notamment, aux personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l’autorisation délivrée le 4 février 2020 au restaurant Le Botaniste pour installer une terrasse de 1,57 m² devant l’établissement, pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020, est incompatible avec les besoins de la circulation des piétons et notamment des personnes handicapées, c’est-à-dire avec la destination du domaine public sur laquelle la terrasse est installée et il y a lieu de l’annuler» (TA Strasbourg, 16 janvier 2023, n° 2005059).
Ainsi, par cette décision, le tribunal vient rappeler que l’utilisation privative du domaine public ne peut être régulière que sous réserve du droit des autres usagers. Il convient donc d’analyser concrètement chaque situation afin de déterminer si l’autorisation d’occupation est régulière ou non, la configuration des lieux étant essentiel à cet égard.
Dans le cas des trottoirs, le tribunal a retenu que : « la fonction première des trottoirs, dépendances du domaine public, est de permettre la circulation des piétons en toute sécurité, y compris des personnes à mobilité réduite »; ainsi, l’occupation privative des trottoirs par une terrasse empêchant la bonne circulation des pétons est irrégulière.