MDPH ET PPS : un pas en faveur des familles !

En droit français, les personnes handicapées disposent de droits visant à leur permettre, selon leur taux de handicap, une inclusion dans la vie sociale. Il en est ainsi des enfants handicapés et de leur parcours scolaire. Les droits et dispositifs subséquents sont mis en oeuvre, pour la plupart, par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) à laquelle les personnes concernées doivent s’adresser.

Afin d’assurer leur droit à l’instruction, le code de l’éducation prévoit des dispositifs d’aménagements de la scolarisation afin de permettre aux élèves handicapés, pour lesquels cela est possible, une scolarisation en milieu ordinaire. Parmi ces dispositifs, se trouvent les projets personnalisés de scolarisation (PPS) qui visent à déterminer les adaptations nécessaires dans le cursus scolaire pour que l’enfant puisse s’y épanouir. Ces projets, précieux dans la pratique pour ces élèves, ne sont pas toujours simple à faire établir.

En effet, ils dépendent de la Maison Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) qui se doit, aux termes de l’article D. 351-6 du code de l’éducation, d’établir le projet personnalisé de l’élève à sa demande, ou à celle de ses représentants légaux. Cependant, en pratique, il est parfois difficile de réunir les documents nécessaires et satisfaisants pour la MDPH qui laisse reposer la charge de la démonstration de la nécessité des aménagements sur les familles.

Par un arrêt du 17 janvier 2023 , la Cour d’appel d’Amiens est venu censurer une décision ayant retenu que la MDPH, s’étant jugée dans l’incapacité d’établir le projet personnalisé en raison d’informations manquantes, avait statué à bon droit :

« Attendu qu’il convient de rappeler qu’aux termes des textes précités chaque enfant handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre.

Que si l’on peut concevoir que l’équipe pluridisciplinaire puisse se trouver confrontée à une incapacité d’établir l’évaluation qui lui est impartie, faute d’être en possession des éléments nécessaires, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce la motivation retenue par la MDPH apparaît insuffisamment circonstanciée puisque l’on ignore tout des raisons pour lesquelles l’évaluation n’a pas été possible et que l’on ignore également si l’équipe pluridisciplinaire ne disposait pas de la possibilité d’obtenir les informations manquantes auprès des administrations compétentes.

Qu’il convient dans ces conditions de demander à la MDPH de reprendre l’instruction du dossier de l’enfant [G] en invitant son équipe pluridisciplinaire à faire le nécessaire pour parvenir à l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation de cet enfant et, en cas d’impossibilité persistante, d’en indiquer précisément les raisons et de dire que la cause reviendra devant la Cour selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt » (Amiens, Prot Soc., 2ème, 17 janvier 2023, n° 20/00560).

Par cette décision, la Cour impose à la MDPH de rechercher, lorsqu’elle s’estime insuffisamment informée, toute information qu’elle juge utile pour déterminer la situation de l’enfant et établir le projet personnalisé de scolarisation. Ce n’est que dans l’hypothèse où elle peut justifier d’une impossibilité quant à cette élaboration ou à cette recherche, qu’elle peut être regardée comme ayant satisfait à ses obligations.

Il s’agit donc d’une obligation de moyen qui se trouve explicitement mise à la charge de la MDPH qui ne peut désormais plus se contenter d’indiquer qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires. Elle devra chercher à les obtenir auprès des familles ou des administrations et justifier de l’impossibilité de les obtenir avant de rejeter une demande.

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit administratif, droit de l'éducation, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (baux, bruit, voisinage).

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