IEF : 1ère suspension de l’année et enseignements quant à la situation propre

Le 19 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suivi notre argumentation et a fait droit à nos deux moyens dirigés contre un refus d’autorisation d’instruction en famille opposé à une famille.

La famille avait fondé sa demande sur le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et avait déposé un dossier complet à cet effet.

Le Rectorat a refusé de faire droit à sa demande ainsi qu’au recours administratif préalable obligatoire et la requérante a du saisir le juge administratif.

Par sa décision, le juge nous livre deux enseignements intéressant pour les autres familles en attente d’une réponse quant à leurs demandes.

En premier lieu, nous soutenions que le Rectorat ne dispose pas du pouvoir d’appréciation ce qui relève, ou non, d’une situation propre mais uniquement de contrôle qu’elle est suffisamment étayée pour permettre de vérifier son articulation avec le projet éducatif dans l’intérêt de l’enfant.

Le juge nous a suivi sur ce point et a donc retenu une erreur de droit viciant la décision litigieuse.

En second lieu, nous soutenions qu’à considérer que le Rectorat dispose du pouvoir d’apprécier ce qui constitue une situation propre, il avait commis une erreur manifeste d’appréciation.

Là encore, le juge nous a suivi en retenant que l’enfant : « [qui] débute son parcours scolaire, [dont] son frère et sa sœur bénéficient déjà de l’instruction en famille depuis respectivement 3 et 5 ans, [qui] souffre de pathologies qui ne lui permettent pas d’être propre, qui nécessitent une toilette complète à chaque fois qu’elle urine et qui la rendent hypersensible au toucher de sorte à lui faire craindre les contacts physiques avec autrui [et qui c]ompte tenu de ces circonstances particulières […] peuvent faire craindre des conséquences notamment psychologiques sur [l’enfant] d’une scolarisation collective non préparée en amont, et ce en dépit des aménagements à l’obligation d’assiduité qui peuvent être demandés par la famille » est dans une situation propre justifiant qu’il soit dérogé à la scolarisation obligatoire.

Ainsi, une fratrie en IEF, une situation médicale et des difficultés physiologiques en cas de scolarisation sont de nature à revêtir le caractère d’une situation propre au sens des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à considérer qu’une telle situation doive réellement être démontrée.

Pour aller plus loin et consulter la décision :

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit de l'éducation, droit administratif, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (AIRBnB,baux, bruit, voisinage).

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