Autorisation IEF 2023 : Etat des lieux des suspensions prononcées

Le cabinet propose un point sur la situation judiciaire de l’instruction en famille, avant les deux prochaines semaines, durant lesquelles une vingtaine de dossiers seront portés par le cabinet devant les juges des référés des différents tribunaux administratifs de France.

L’état des lieux se fonde sur les jurisprudences obtenues par le cabinet et sur celles publiées sur les bases de données juridiques, il est donc possible que des décisions importantes qui n’ont pas été publiées ne soient pas ici mentionnée.

Enfin, ce point ne concerne que les refus d’autorisation d’instruction en famille (de l’article L. 131-5 du code de l’éducation) et ne fait pas mention des contentieux concernant les mises en demeure de scolarisation faisant suite aux contrôles négatifs menés par le Rectorat dans le cadre de l’article L. 131-10 du code de l’éducation.

La première décision rendue pour le cru 2023 fût celle que nous avons obtenu à Versailles et qui suspendait le refus d’autorisation en raison d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation (TA Versailles, Ord., 19 juin 2023). Cette décision était très intéressante dans la mesure où le juge faisait droit au moyen de droit selon lequel le Rectorat ne pouvait pas se comporter en arbitre des situations propres mais seulement apprécier si le projet éducatif était, ou non, articulé en fonction de cette situation propre et de nature à répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est à noter que par une décision sibylline, le tribunal administratif de Grenoble a abondé dans ce sens (TA Grenoble, Ord., 23 juin 2023).

Elle rappelait en outre qu’une scolarisation imposée à un enfant atteints de troubles médicaux et non préparée n’était pas de nature à s’harmonier à l’intérêt de l’enfant et à son droit à l’instruction.

Le tribunal administratif de Rouen a ensuite enchainé par plusieurs décisions censurant des refus d’autorisation, notamment dans le cas d’enfants atteints de troubles médicaux (TA Rouen, Ord. 11 juillet 2023). Parmi ces décisions, outre les cas spécifiques liés à l’état de santé, une décision se démarque en ce qu’elle retient que « l’erreur d’appréciation, dès lors que par dérogation l’autorisation susmentionnée aurait dû être accordée de plein droit pour les années 2022/2023 et 2023/2024 ». En d’autres termes, les familles disposant d’un contrôle favorable en 2021/2022 pour un enfant et qui n’avaient pas demandé l’autorisation de plein droit à l’été 2022 sont plus que susceptibles d’obtenir l’autorisation, y compris sur le motif 4, pour l’année à venir.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, lui aussi par plusieurs décisions, reconnu de manière classique l’erreur manifeste d’appréciation pour un enfant atteint de graves troubles médicaux mais également retenu l’erreur de droit retenu précédemment par les tribunaux administratifs de Versailles et Grenoble consistant à nier au Rectorat un pouvoir d’appréciation sur la situation propre au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation (TA Cergy, Ord., 19 et 21 juillet 2023).

Il ressort de ces décisions un retour en force de l’erreur de droit depuis la décision rendue par Versailles et un affermissement de l’erreur manifeste d’appréciation concernant les enfants issus d’une fratrie en instruction en famille qui ont vu leur demande rejetée. Il convient de préciser que les décisions dont il est fait état – lesquelles prononcent des suspensions de refus d’autorisation avec injonction de délivrer l’autorisation – retiennent toutes l’urgence des situations (Rouen ayant même produit un considérant de principe sur ce point).

Il reste que la plupart des référés audiencés n’ont pas encore été jugés (ni même audiencés); de nouvelles décisions tomberont en nombre dans les prochaines semaines et pourraient venir renforcer une tendance plutôt positive puisque l’erreur de droit commence à être retenue de plus en plus souvent. Le cabinet proposera une mise à jour à la fin du mois ou au début du mois de septembre, une fois les prochaines audiences passées et les dossiers jugés.

Toutefois, cet optimisme doit être tempéré par la fermeture totale de certains tribunaux administratifs qui, par principe, refusent d’audiencer les référés en matière d’IEF à l’instar des tribunaux administratifs de Lyon, de Besançon et d’Orléans.

Si Melun et Versailles n’audiencent plus en référé cet été, cela tient à l’organisation d’audience au fond dès le mois de septembre, ce qui se justifie puisque les litiges recevront une réponse définitive au fond en temps utiles.

Enfin, il n’est fait état d’aucune jurisprudence sur les motifs des 1°, 2° et 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation puisqu’aucune jurisprudence publiée n’est rendue sur ce fondement. Cela tient notamment au fait que ces motifs offrent un contentieux très restreint, les RAPO permettant souvent de régler la difficulté.

Publié par La Norville Avocat

Cabinet d'avocat intervenant particulièrement en droit public (droit de l'éducation, droit administratif, police administrative) et en droit privé pour les problématiques liées au logement (AIRBnB,baux, bruit, voisinage).

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