Certaines familles se sont vu opposer une irrecevabilité de leur demande d’instruction en famille en raison de la prétendue irrecevabilité de leur demande, tirée de ce qu’elle n’aurait pas respecté le délai fixé pour déposer les demandes d’autorisation. Qu’en est il réellement d’un point de vue juridique ?
Le régime de l’instruction en famille a été renversé par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et, plus précisément par l’article 49 de ladite loi. D’un système de déclaration, le régime a basculé vers un régime d’autorisation.
Toutefois, certaines autorisations sont à délivrer de plein droit, conformément au IV de l’article 49 de la loi susmentionnée :
« IV.- Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ».
Pour les autres situation, les autorisations relève de l’article L. 131-5 du code de l’éducation :
« Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.
(…)
L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille (…)».
L’article R. 131-11 du même code de l’éducation dispose quant à lui que :
« Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée ».
Ainsi, deux régimes coexistent ; d’une part, il y a un régime d’autorisation en fonction de l’un des quatre motifs prévus par l’article L. 131-5 précité et, d’autre part, il y a un régime d’autorisation de plein droit fondé sur le IV de l’article 49 de la loi du 24 août susmentionné.
Dès lors, les dispositions de l’article R. 131-11 du code de l’éducation, qui précisent bien qu’elles ne concernent que les demandes fondées sur l’article L. 131-5, ne peuvent être transposées au second régime.
Il est à préciser qu’aucune autre disposition règlementaire du code de l’éducation ne vient borner la période de demande d’autorisation fondée sur le IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021.
En outre, l’intérêt supérieur de l’enfant est de nature à faire échec au refus d’autorisation pour une simple tardiveté.
En théorie, les familles relevant de l’autorisation de plein droit n’ont donc pas à se soumettre à ce délai. Toutefois, il convient de rester prudent puisqu’une seule ordonnance a, pour l’instant, été rendue sur ce sujet.
Bonjour Maître,
Et quid de l’article 10 du décret 2022-182 qui précise que « les demandes d’autorisation émanant de personnes entrant dans le champ d’application du second alinéa du IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée sont présentées selon les modalités prévues à l’article R.131-11 du code de l’éducation » ?
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C’était l’inquiétude initiale mais les juges semblent écarter ce renvoi, notamment au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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