L’article R. 131-11 du code de l’Education impose de déposer les demandes d’autorisation d’instruction en famille entre le 1er mars et le 31 mai de l’année précédent l’année scolaire concernée par la demande.
Une famille, relevant du domaine de l’autorisation dérogatoire de plein droit, n’avait pu se conformer à ce délai en raison de l’attente de décisions d’organismes tiers de nature à avoir un impact considérable sur la poursuite de l’instruction en famille par l’enfant.
Elle n’avait alors pu qu’envoyer sa demande à la fin du mois de septembre 2022. Après avoir vu sa demande et son recours administratif préalable obligatoire rejetés, elle a saisi le cabinet afin d’obtenir la suspension de ces refus et une injonction afin d’obtenir l’autorisation.
Par une décision du 13 février 2023, le tribunal administratif de Caen a fait droit à notre argumentaire fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant en retenant que :
« L’article R. 131-11 du code de l’éducation pris pour l’application des dispositions de l’article L. 131-5 prévoit que les demandes d’autorisation de l’instruction dans la famille doivent être adressées entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle ces demandes sont formulées. Si la fixation de cette période pour solliciter une autorisation d’instruction dans la famille est cohérente avec le calendrier d’inscription des enfants dans ces établissements et permet que les parents souhaitant instruire leur enfant dans la famille aient, en principe, reçu une réponse définitive à leurs demandes d’autorisation avant la rentrée scolaire, et si ce calendrier n’est pas manifestement inapproprié aux cas de demandes présentées pour des motifs liés à la pratique d’activités artistiques intensives dès lors que ces motifs de demande correspondent à des situations prévisibles, il est cependant toujours loisible à l’autorité administrative d’examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai »
Tirant les conséquences de cette position de principe, posée par le Conseil d’Etat dans son arrêt afférent aux décrets régissant les nouvelles dispositions du régime entourant l’instruction en famille, le tribunal a retenu qu’en l’espèce une atteinte importante était portée à l’intérêt supérieur de l’enfant, laquelle disposait d’une instruction de qualité, d’un rythme propre à l’instruction en famille et d’une pratique artistique nécessitant un aménagement impossible en milieu scolaire (pratique de deux instruments notamment).
Il a donc censuré le rejet opposé – fondé sur la seule tardiveté de la demande – et enjoint la délivrance de l’autorisation.
Il s’agit à notre connaissance de la première application concrète de cette position nouvelle du juge en matière d’instruction en famille.
Notons enfin la motivation particulièrement satisfaisante quant à l’urgence de la situation pour les enfants pratiquant déjà l’instruction en famille :
« Il résulte de l’instruction que la jeune W. suit les enseignements de la classe de 3ème et doit passer le brevet en juin prochain. Les contrôles des services du rectorat, en dernier lieu au cours de l’année 2021-2022, ont tous été favorables à la pratique de l’instruction académique en famille. L’administration ne fait pas valoir que l’entourage familial serait soudain devenu défaillant et que l’intérêt immédiat de l’élève serait d’intégrer sans délai un établissement d’enseignement secondaire. A l’évidence, un bouleversement brutal des conditions actuelles d’instruction ne manquerait pas d’entraîner pour l’adolescente une grave atteinte à sa situation. Ainsi, Mme X. est fondée à soutenir que sa requête justifie de l’urgence requise »
Pour retrouver l’ordonnance :