Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions régissant l’instruction en famille, et notamment celles de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’interprétation légale du nouveau régime donne lieu à de nombreux désaccords en termes d’interprétation.
Il en est notamment ainsi des conséquences à tirer en cas de scolarisation d’un enfant disposant d’une autorisation pendant l’année scolaire couverte par l’autorisation. Plusieurs rectorats considèrent que le premier alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation induit une alternative entre la scolarisation et l’instruction en famille, de telle sorte que la scolarisation aurait pour effet de rendre caduque l’autorisation et qu’ainsi, l’enfant devrait être scolarisé comme si aucune autorisation n’avait été délivrée.
Cependant, aucune disposition légale ne vient poser le principe de la caducité de l’autorisation du fait d’une scolarisation, ni même la possibilité d’une caducité. Seuls les retraits de l’autorisation, en raison de contrôles défavorables, sont visés par le code de l’éducation.
En outre, l’instruction en famille n’est pas une condition de l’octroi de l’autorisation puisque, ab initio, la famille ne peut instruire en famille; dès lors, le fait qu’elle ne soit pas effective ne saurait entrainer de conséquences pour les familles en termes de caducité.
Saisi par une famille à laquelle le Rectorat avait opposé sa lecture restrictive, le cabinet a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de cette situation.
Ce dernier, par une ordonnance rendue le 17 mars 2023, a considéré que le Rectorat ne pouvait tirer de telles conséquences et suspendu la déclaration de caducité en retenant que :
« Par ailleurs, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’aucun texte n’autorise l’académie à déclarer caduque l’autorisation d’instruction en famille délivrée pour l’année scolaire, ainsi que ceux, soulevés à l’audience, tirés de l’incompétence de l’auteur du courriel et du défaut de motivation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2023″.
Enfin, on précisera que le cas des enfants bénéficiant de l’autorisation de plein droit est différent dans la mesure où l’autorisation n’est pas annuelle comme c’est le cas pour celles délivrées sur le fondement de l’article L. 131-5 du code de l’éducation (exception faîte des autorisations pour motif médical). Aucune décision n’a cependant été rendu dans cette configuration.
Retrouvez la décision rendue par le tribunal administratif de Bordeaux :
Bonjour
Sachant que l’autorisation de plein droit est donnée par dérogation (donc un cas à part) : « Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants », et qu’il n’a été défini aucune condition pour garder le plein droit, un avis défavorable peut-il annuler le plein droit ?
En effet, à propos de la valeur juridique d’un plein droit, selon les cas de jurisprudence ce dernier peut être annuler s’il a été défini des conditions. Hors dans le cas de l’autorisation de plein droit d’instruire dans la famille, la seule condition donnée est pour l’octroi (avoir eu un avis favorable en 2021-2022), et non pour le garder pendant 2 ans.
Aucune disposition légale ne vient poser le principe de la caducité de l’autorisation du fait d’un avis défavorable car il s’agit là d’un cas particulier de plein droit donné par dérogation.
Merci
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Le plein droit, sauf fraude, ne peut être annulé. En revanche, il peut être abrogé en raison de l’intervention de deux contrôles défavorables au titre de la même année d’instruction.
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Merci pour votre réponse.
Mais ce n’est pourtant écrit nulle part que le plein droit peut être abrogé à la suite de 2 contrôles défavorables.
Dans la dérogation, la phrase « (…) pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants » parlent des contrôles de l’année 2021-2022 afin d’obtenir le plein droit, et non des contrôles pour les 2 années suivantes. Ceci a également été précisé sur le site du ministère de l’éducation ainsi que sur plusieurs académies.
Merci
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Les deux contrôles négatifs emportent, de plein droit, une mise en demeure de scolarisation emportant elle-même de plein droit le retrait de toute autorisation IEF. Cela est prévu par le Code de l’éducation. L’autorisation est donnée à condition qu’elle respecte le droit à l’instruction de l’enfant, pas quoiqu’il arrive.
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Ok.
Merci encore pour vos réponses réactives et vos explications
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